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L'entreprise et la loi, obligation de resultat, liberte de moyens

L'Accord National Interprofessionnel validé en septembre 2008 reprend l'Accord Cadre Européen de 2004.
Mais qu'en est-il de la loi aujourd'hui ?
Retrouvez des articles du Code du Travail, du Code de la Sécurité Sociale et les jurisprudences actuelles.
A lire également, un article intéressant de l'INRS à télécharger.

illustration L'entreprise et la loi, obligation de resultat, liberte de moyens

  • L'obligation générale de santé et de sécurité incombe au chef d'établissement en vertu de l'article L230-2 du code du travail. A noter que cette obligation est une obligation de résultat et non de moyens, et que la notion de santé est précisée par la loi 2002-73 modifiée en janvier 2002. Ainsi, la notion santé recouvre la santé physique mais aussi mentale. Par ailleurs, les risques psycho-sociaux font partie des risques professionnels.
  • L'accident du travail est défini par l'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale : « Est considéré comme accident du travail quel qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise ».
  • Les articles spécifiques au respect d'obligations particulières de prévention sont aujourd'hui au nombre de quatre. Risques liés au bruit : R4431-1 et suivants CT, Risques liés au travail sur écran : décret 91-451, Risques liés à l’organisation du travail : R4542-1 à R4542-19 CT, Risques liés aux relations de travail : L1132-1 et L2141-5 CT. La responsabilité de l'employeur peut donc être mise en cause pour "non-respect de ces obligations de prévention". A noter l'obligation de prévenir le harcèlement moral ou sexuel, et si le harcèlement est avéré, de prendre une mesure de sanction disciplinaire à l'encontre du harceleur. Le harcèlement peut en effet être descendant, ascendant, ou même horizontal. A noter également que peut être considéré comme harcèlement, la pression répétitive même supposée être bénéfique pour l'employé. Pour plus de précision, je vous conseille de vous référer à l'article de l'INRS figurant ci-dessous.
  • autres articles importants : Discrimination L1132-1 et suivantes, Abus de pouvoir Art 225-14 : « soumettre une personne en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ».
    Cette infraction peut être constatée par l’Inspecteur du Travail loi 2003-239 avec notion de violence volontaire ou atteinte involontaire occasionnant une incapacité de travail à autrui – 150000€ + 5ans de prison.
  • Les jugements rendus par la Cour de Cassation relatifs aux accidents de travail : Etat de stress consécutif à un choc provoqué par agression (Cass2ème Civ 15/06/04) Suicide sur le lieu de travail (Cass Soc 24/01/2002) Cas d’une dépression soudaine (Cass Civ 01/07/03) A noter la notion de "faute inexcusable" qui peut être retenue à l'encontre du chef d'entreprise et donner lieu à une réparation complémentaire.
  • Le cas des maladies professionnelles : Le stress au travail pourrait être admis comme une des causes de maladies professionnelles si celles-ci sont causées directement par le travail habituel de la victime : certificat médical attestant du lien de causalité entre la pathologie et le stress. En cas de dépression nerveuse ou maladie psychosomatique de longue durée liée au stress au travail, l’inaptitude au travail peut être constatée par la Médecine du Travail. L’employeur est obligé de procéder à un reclassement de l’employé ou de procéder au licenciement tel que prévu à l’Art 122-24-4 du CT.
  • Une plainte pour non assistance à personne en danger en vertu de l'article 223-1 du Code de la Sécurité Sociale a été déposée suite à un suicide.
téléchargement

Lire l'article de l'INRS (format PDF)